Nouvel article 11 quater de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail – loi du 20 mars 2023 (M.B. 28.04.2023)
12/09/2023
Depuis l’entrée en vigueur le 8.05.2023 de la loi du 20.03.2023 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement, de nouvelles règles sont d’application.
Autrefois les règles de succession de contrats à durée déterminée et de succession de contrats de remplacement étaient différentes. Actuellement la loi prévoit une règle pour la combinaison des deux types de contrats.
Une succession de tels contrats n’est autorisée que lorsqu’il est prouvé que ces contrats sont justifiés par (i) la nature du travail, (ii) d’autres motifs légitimes (iii) lorsque l’interruption est imputable au travailleur (iv) lorsqu’ils sont conclus pour une durée maximale de 2 ans.
La sanction est l’application des règles du contrat à durée indéterminée.
La nouvelle loi limite la possibilité de conclure successivement un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée et un ou plusieurs contrats de remplacement à une durée totale de 2 ans (sauf en cas d’interruption attribuable au travailleur).
La sanction est l’application des règles du contrat à durée indéterminée.
Lorsqu’un contrat de remplacement est conclu à la suite de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat de travail de remplacement sera exclu une seule fois du calcul de la durée totale de 2 ans si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :
Les contrats de travail successifs sont justifiés par (i) la nature du travail ou (ii) d’autres motifs légitimes, (ex. interruption de carrière, crédit-temps, etc.) ET
La durée totale de la succession des contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et du contrat de remplacement, ne dépasse pas 3 ans.
Pour le calcul de la période de 2 ans, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi (08.05.2023) et qui précèdent le contrat de travail conclu après cette date, sont également pris en compte.
(ex. si un travailleur était occupé par contrats de travail à durée déterminée successifs de 6 mois, et ensuite en vertu d’un contrat de remplacement de 6 mois avant le 08.05.2023, puis est engagé par contrat de travail à durée déterminée de 10 postérieurement au 08.05.2023, alors la durée totale des 22 mois qui précèdent est comptabilisée. Au-delà de 24 mois, il est censé avoir été engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée).