- Autrefois, il n’était pas possible de reporter les jours de vacances annuelles au cours desquelles survenait une incapacité de travail, ni les jours de vacances non pris avant le 31 décembre de l’année de vacances. Le travailleur perdait son droit aux jours de congés non pris. Cette situation a été jugée contraire au droit européen. (art.7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail).
- Un A.R. du 8 février 2023, (M.B.16 mars 2023) modifiant les règles relatives aux vacances annuelles de travailleurs salariés) prévoyait qu’à partir de l’année de vacances 2024, sur base des droits acquis aux vacances annuelles en 2023, les travailleurs qui n’ont pu prendre leurs vacances annuelles peuvent les reporter jusqu’au terme de 24 mois suivant l’année de vacances. (les situations visées comprennent en substance, les maladies (ordinaires, professionnelles), les accidents (ordinaires et du travail) ou encore les congés maternité.
Cet A.R. prévoyait le paiement anticipé des jours de vacances annuelles encore à prendre dans le cas d’un travailleur dans l’impossibilité de les prendre au cours de l’année de vacances prévue.
Le paiement devait intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances et portait sur le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les 24 mois qui suivent l’année de vacances.
Ce paiement constitue une avance sur le salaire normal pour les vacances annuelles reportées au-delà du 31 décembre de l’année de vacances.
- S’agissant d’incapacité de travailler entravant la prise effective des jours de vacances, la question du paiement du salaire garanti restait posée. Or la réglementation relative à l’assurance maladie-invalidité prévoyait qu’un même jour ne pouvait être payé à la fois comme un jour de vacances et comme un jour de maladie, ce cumul étant autrefois interdit.
- La nouvelle législation du 17 juillet 2023, entre en vigueur le 1er juillet 2024, met en place une procédure – requérant une adaptation ordinaire du règlement de travail – suivant laquelle en respectant les formalités requises de transmission de son certificat médical, le travailleur en vacances qui connaît une incapacité de travail, obtiendra à la fois :
- La possibilité de reporter ses vacances au-delà de la période de maladie,
- La possibilité de bénéficier de son salaire garanti