L’Astreinte – prescription et montant maximum

26/08/2024

L’article 1385bis alinéa 1er du code judiciaire dispose : « Le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. »

L’article 1385 octies du code judiciaire précise que :« L’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue ».

L’article 1385quter du code judiciaire prévoit que « l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. »

Le délai de prescription très court est destiné à éviter qu’un créancier ne laisse s’accumuler des astreintes qui pourraient dépasser le montant de la condamnation principale.

D’autre part, il convient de conserver à l’esprit que « comme l’indique G. de LEVAL, le créancier d’astreinte doit procéder à l’exécution dans les six mois du point de départ de l’astreinte, ou, à tout le moins accomplir dans ce délai un acte interruptif de prescription ; il ne pourra réclamer que les astreintes correspondant aux 6 mois qui précèdent l’acte interruptif de prescription si l’exécution n’intervient pas dans les six mois du point de départ de l’astreinte.

Lorsque l’astreinte est fixée par unité de temps ou par contravention, la prescription se calcule à dater de chaque unité de temps écoulé ou de chaque manquement ; c’est-à-dire à partir de chaque astreinte successivement encourue. Autrement formulé, on peut dire que les transgressions se succédant dans le temps, le point de départ de la prescription doit être fixé séparément pour chaque « unité » d’astreinte encourue. [MIGNOLET O. L’Astreinte – Chronique de jurisprudence (2007-2011) J.T. 2012/42 & les références citées]

La Cour de cassation a interrogé la Cour de justice Benelux qui dans un arrêt du 6 janvier 2022 a dit pour droit que « si le juge des astreintes a fixé un montant au-delà duquel l’astreinte ne peut plus être acquise, la prescription court pour l’astreinte acquise jusqu’au moment où le montant maximal fixé est atteint, sans qu’aucune autre astreinte ne puisse être acquise après ce moment ». Elle ne se prononce cependant pas sur la charge de la preuve, considérant que celle-ci n’est pas régie par la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte.  

Dans un arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation se fondant sur cette précédente décision dit pour droit que « lorsque le juge des astreintes a limité l’astreinte à un montant maximum, le créancier est tenu par ce montant maximum lors du recouvrement des sommes ainsi que par le délai de prescription de 6 mois. »

En outre, « il appartient au créancier qui poursuit l’exécution forcée d’une astreinte limitée à un montant maximum, de prouver que les astreintes réclamées le sont dans les limites de ce montant mais pas que le montant maximum n’a pas été atteinte antérieurement. »

Par ailleurs, si le débiteur soutient que la prescription a opéré, il doit en apporter la preuve. 

Enfin, le tribunal du travail de Liège a précisé dans un jugement du 7 novembre 2022 (RG. 19/834/F) « qu’il y a lieu de retenir que le délai de prescription de l’astreinte peut être interrompu par la reconnaissance faite par le débiteur. Celle-ci est cependant sans incidence sur la prescription déjà acquise par l’écoulement du délai prévu. Il est à ce moment trop tard pour l’interrompre.

De plus, la renonciation à la prescription acquise ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite mais est de stricte interprétation, ne pouvant se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation. »

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