Du délai de prescription des recours administratifs organisés en région Bruxelles-Capitale au détour de la promotion du Médiateur institutionnel bruxellois.

04/06/2025

Le délai pour introduire un recours administratif organisé contre un acte administratif (amende, permis d’urbanisme…) est dépassé. En région Bruxelles-Capitale nous avons une solution !

L’article 8 §2 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises prévoit que :

« § 2 Tout acte administratif unilatéral à portée individuelle notifié à un administré indique la possibilité de saisir le médiateur bruxellois, ainsi que les modalités de cette saisine et les voies éventuelles de recours administratifs, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. »

L’entrée en vigueur de cette disposition était différée et nécessitait un arrêté d’exécution des pouvoirs exécutifs bruxellois[1].

Par un ensemble d’arrêtés[2], l’entrée en vigueur de cette disposition a été fixée au 1er octobre 2024

Ce texte et ce mécanisme trouvent sa ratio legis dans la promotion des services du Médiateur institutionnel bruxellois[3].

Nous noterons que le champ d’application ratione materiae est limité aux actes administratifs à portée individuelle et aux recours administratifs organisés à l’exclusion des voies de recours judiciaires ou devant le Conseil d’Etat. Tel fut la volonté du législateur qui a voulu s’épargner tout risque en matière de répartition des compétences[4].

Nous ajouterons que le champ d’application ratione personnae comprend l’ensemble des autorités administratives organiques comme fonctionnels dépendant de la région Bruxelles-Capitale, de l’Agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, en ce compris les entités soumises à l’autorité de tutelle de la Région de Bruxelles-Capitale dont les Communes[5].

Le praticien pourra par le biais de ce mécanisme se prémunir d’un manque de diligence du destinataire d’un acte administratif à portée individuelle émis par une autorité dépendant des autorités régionales, communautaires, en ce compris les Communes en région Bruxelles-Capitale.

Il appartient, donc aux autorités administratives dépendant des autorités régionales, communautaires en région Bruxelles-Capitale d’adapter l’indication des voies de recours de leur acte administratif, si elles souhaitent encore pouvoir bénéficier du délai de prescription à peine de forclusion qu’un texte de loi ou règlementaire spécifique leur a confié.

À défaut de mention adéquate des voies de recours et de la possibilité de saisir le Médiateur, ces autorités s’en trouveront sanctionnées et le justiciable bénéficiera d’une extension de ses droits à exercer une voie de recours. Tel est souvent le cas.

On considère souvent qu’une bonne sanction doit scinder l’acte de la personne qui l’a commis, avoir du sens, être situationnelle, être suffisamment inconfortable (sans être disproportionnée), et amener à une solution.

Voilà un bon exemple mis en place par le législateur bruxellois !


[1] Décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises, M.B., 7 juin 2019, art. 39, al.2.

[2] Voir not. Arrêté conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 2024 fixant l’entrée en vigueur de l’article 8, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloise, M.B., 6 aout 2024.

[3] Projet Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale,  la Commission communautaire  commune et la Commission  communautaire française, relatifs  à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises, Commentaires des articles, Doc., Parl. Bxl, 2018-2019, A-862/1 et B-172/1, p.10.

[4] Projet Décret et ordonnance conjoints, Ibidem, p.10

[5] Décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019, op.cit., art. 3.

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